A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
22. Pour l’application de l’article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), le fonctionnaire nommé commissaire de la Commission est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total du ministère du Travail.
D. 726-98, a. 22.
22. Pour l’application de l’article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), le fonctionnaire nommé commissaire de la Commission est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total du ministère du Travail.
D. 726-98, a. 22.